98. Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des tarifs et des conditions de transport ou de distribution d’électricité ou l’application des tarifs et des conditions de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel a été suivie par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 98; 1997, c. 93, a. 176; 2000, c. 22, a. 41.